Exemple réel, calculé le 25 juillet 2026. Chaque citation est vérifiée à la source.
J'ai reçu un commandement de payer pour une dette que je conteste. Comment faire opposition et dans quel délai ?
Un tribunal retiendrait vraisemblablement que l'opposition doit être formée dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer, verbalement ou par écrit, auprès de celui qui remet le commandement ou auprès de l'office des poursuites, sous réserve que la dette ne relève pas de la poursuite pour effets de change, auquel cas le délai est réduit à cinq jours et l'opposition doit être faite par écrit devant l'office. Le pronostic est ferme pour le délai ordinaire de dix jours, mais l'absence de motivation initiale ne prive pas le débiteur de ses moyens ultérieurs.
Cadre légal
Les dispositions applicables sont l'art. 74 al. 1 LP (délai et forme de l'opposition), l'art. 75 al. 1 LP (absence d'obligation de motivation), l'art. 179 al. 1 LP (opposition dans la poursuite pour effets de change), et l'art. 178 al. 2 ch. 3 LP (mention dans le commandement de payer de la faculté d'opposition). La loi de procédure applicable est la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) du 11 avril 1889.
Analyse
Délai et forme de l'opposition ordinaire
L'art. 74 al. 1 LP dispose que « le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer ». Ce délai de dix jours est impératif ; son non-respect expose le débiteur à l'opposition tardive réglementée par l'art. 77 LP (non reproduit dans les extraits). La forme est libre : l'opposition peut être faite verbalement ou par écrit. L'art. 75 al. 3 LP renvoie expressément aux dispositions sur l'opposition tardive et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change, réservant ainsi ces régimes spéciaux.
L'art. 178 al. 2 ch. 3 LP prévoit que le commandement de payer doit contenir « l'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) », ce qui constitue une information obligatoire à destination du débiteur. Cette mention renvoie à l'art. 179 LP pour la poursuite pour effets de change, mais vaut également, par le jeu des références systématiques, pour l'opposition ordinaire de l'art. 74 LP.
Absence d'obligation de motivation
L'art. 75 al. 1 LP établit un principe de liberté : « Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés. » Le débiteur peut donc se contenter d'une déclaration simple d'opposition sans en préciser les motifs. Cette absence de motivation initiale ne le prive d'aucun moyen de défense ultérieur ; il peut invoquer par la suite tous les motifs prévus à l'art. 182 LP (non reproduit dans les extraits), comme le confirme l'art. 179 al. 2 LP en matière de poursuite pour effets de change, par analogie structurelle avec le régime ordinaire.
Régime spécial de la poursuite pour effets de change
L'art. 179 al. 1 LP prévoit un délai réduit et une forme écrite obligatoire : « Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'art. 182. » Ce régime spécial, mentionné à l'art. 87 LP comme applicable au « commandement de payer et l'opposition dans la poursuite pour effets de change », constitue une exception au délai de dix jours et à la forme verbale. L'art. 179 al. 2 LP ajoute que le débiteur n'est pas limité aux motifs initialement invoqués, parallèlement à l'art. 75 al. 1 LP.
Effets de l'opposition
L'art. 78 al. 1 LP dispose que « l'opposition suspend la poursuite ». Cet effet suspensif est automatique et ne requiert aucune décision judiciaire préalable. Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, l'art. 78 al. 2 LP permet au créancier de continuer la poursuite pour la somme reconnue.
Jurisprudence et pratique
Les extraits fournis ne contiennent aucun arrêt du Tribunal fédéral sur la question spécifique de l'opposition au commandement de payer. Les arrêts de principe mentionnés pour les art. 50 PA, 100 LTF et 46 LTF concernent des délais de recours devant des juridictions supérieures et ne régissent pas la matière de la poursuite pour dettes. L'analyse repose donc sur la lettre des textes légaux. La pratique cantonale pourrait illustrer l'application concrète de ces délais, mais elle ne saurait fonder une interprétation divergente de la loi fédérale.
Thèse adverse et pronostic
La thèse adverse la plus plausible serait celle du créancier soutenant que l'opposition est tardive ou irrégulièrement formée. Sur le délai, le créancier pourrait invoquer une notification présumée ou un point de départ anticipé du délai ; toutefois, l'art. 74 al. 1 LP ancre expressément le délai à la « notification du commandement de payer », et non à une date antérieure. Sur la forme, le créancier pourrait arguer qu'une opposition verbale insuffisamment documentée ne vaut pas ; mais le texte légal admet expressément la forme verbale, et l'art. 74 al. 3 LP garantit au débiteur qui le demande un acte gratuit de l'opposition, ce qui sécurise la preuve.
Une autre thèse adverse consisterait à soutenir que l'absence de motivation rend l'opposition irrecevable ; cette argumentation serait vouée au rejet, l'art. 75 al. 1 LP écartant expressément cette exigence.
Le pronostic est donc favorable au débiteur qui respecte le délai et la forme légale : un tribunal retiendrait vraisemblablement la régularité de l'opposition et son effet suspensif. Le risque principal réside dans la démonstration du point de départ du délai et, pour la poursuite pour effets de change, dans l'observation stricte de la forme écrite et du délai de cinq jours.
Risques et points d'attention
- Délai impératif : les dix jours (ou cinq jours en matière de change) courent à compter de la notification effective du commandement de payer, non de sa réception matérielle si celle-ci est postérieure. Le débiteur doit s'assurer de la date de notification.
- Forme écrite en matière de change : l'opposition dans la poursuite pour effets de change exige impérativement la forme écrite devant l'office ; la forme verbale est insuffisante.
- Conservation de la preuve : en cas d'opposition verbale, le débiteur doit solliciter l'acte gratuit prévu par l'art. 74 al. 3 LP pour sécuriser la preuve de sa déclaration.
- Contestation partielle : si le débiteur conteste une partie de la dette, il doit en indiquer exactement le montant, faute de quoi la dette entière est réputée contestée (art. 74 al. 2 LP).
Réserves
La méthode de calcul des délais en cas de notification au conjoint du débiteur en régime de communauté (art. 68 LP) mériterait d'être vérifiée sur pièce si le cas d'espèce le requiert.
Sources du corpus · 17
- 01Arrêts de principe fédéraux : art. 50 PASourceJURISPRUDENCE FÉDÉRALE DE PRINCIPE sur l'art. 50 PA (graphe de citations du Tribunal fédéral) : - ATF 141 II 429 (2015) — cité 1574× par d'autres décisions - ATF 136 II 165 (2010) — cité 500× par d'autres décisions - ATF 142 V 551 (2016) — cité 369× par d'autres décisions - ATF 133 II 209 (2007) —…
- 02Arrêts de principe fédéraux : art. 100 LTFSourceJURISPRUDENCE FÉDÉRALE DE PRINCIPE sur l'art. 100 LTF (graphe de citations du Tribunal fédéral) : - ATF 136 I 229 (2010) — cité 15252× par d'autres décisions - ATF 142 II 218 (2016) — cité 8928× par d'autres décisions - ATF 133 I 270 (2007) — cité 5699× par d'autres décisions - ATF 142 I 135 (2016)…
- 03Arrêts de principe fédéraux : art. 46 LTFSourceJURISPRUDENCE FÉDÉRALE DE PRINCIPE sur l'art. 46 LTF (graphe de citations du Tribunal fédéral) : - ATF 133 I 270 (2007) — cité 5699× par d'autres décisions - ATF 142 I 135 (2016) — cité 5312× par d'autres décisions - ATF 139 II 404 (2013) — cité 4591× par d'autres décisions - ATF 142 I 99 (2016) —…
- 04PA art. 50LégislationArt. 50 93 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. 2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. 93 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1 er janv.…
- 05LTF art. 100LégislationArt. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. 2 Le délai de recours est de dix jours contre: a. les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en…
- 06LP art. 74LégislationArt. 74 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. 147 2 Le débiteur poursuivi qui ne…
- 07LP art. 75LégislationArt. 75 149 1 Il n’est pas nécessaire de motiver l’opposition. Celui qui l’a cependant motivée n’est pas limité par la suite aux moyens énoncés. 2 Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265 a ) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du…
- 08LP art. 179LégislationArt. 179 352 1 Le débiteur peut former opposition devant l’office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l’art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le…
- 09LP art. 178LégislationArt. 178 1 Après avoir constaté l’existence des conditions ci-dessus, l’office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer. 2 Le commandement de payer énonce: 348 1. les indications de la réquisition de poursuite; 2. 349 la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la…
- 10LP art. 68LégislationArt. 68 a 132 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s’il n’apparaît qu’au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un…
- 11LP art. 80LégislationArt. 80 152 1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. 2 Sont assimilées à des jugements: 1. les transactions ou reconnaissances passées en justice; 1 bis. 153 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à…
- 12LP art. 78LégislationArt. 78 1 L’opposition suspend la poursuite. 2 Si le débiteur ne conteste qu’une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue. D. Annulation de l’opposition 1. Par la voie de la procédure civile ou administrative
- 13LP art. 76LégislationArt. 76 1 L’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s’il n’y a pas eu opposition, il en est également fait mention. 2 Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l’opposition ou à l’expiration du délai d’opposition. 4. Opposition…
- 14LP art. 180LégislationArt. 180 1 L’opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier; s’il n’en est point survenu, il en est pareillement fait mention. 2 L’office remet ce double au créancier aussitôt après l’opposition ou l’expiration du délai d’opposition. 3. Transmission au juge
- 15LP art. 82LégislationArt. 82 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. 163 163 Nouvelle teneur selon le…
- 16LP art. 87LégislationArt. 87 En matière de réalisation de gages, le commandement de payer est régi par les dispositions spéciales des art. 151 à 153; le commandement de payer et l’opposition dans la poursuite pour effets de change sont régis par les dispositions spéciales des art. 178 à 189. IX. Continuation de la…
- 17LP art. 83LégislationArt. 83 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162. 2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20…