Exemple réel, calculé le 23 juillet 2026. Chaque citation est vérifiée à la source.
Un client ne paie pas ma facture malgré un rappel. Quelles sont les étapes pour récupérer mon argent, de la mise en demeure à la poursuite ?
Un tribunal retiendrait vraisemblablement que le créancier dispose d'une voie de droit structurée allant de la mise en demeure conventionnelle à la poursuite pour dettes, sous réserve que la créance soit certaine, liquide et exigible. Le pronostic favorable à l'obtention d'un titre exécutoire dépend de l'existence d'un titre sous-jacent ou de la reconnaissance de la dette par le débiteur ; à défaut, une action judiciaire préalable est nécessaire. Les bases légales clés sont l'art. 102 CO (mise en demeure), l'art. 104 CO (intérêt moratoire), l'art. 38 LP (poursuite pour dettes) et l'art. 69 LP (commandement de payer).
Cadre légal
La récupération d'une créance impayée emprunte deux ordres juridiques complémentaires : le droit des obligations (CO) et le droit des poursuites et de la faillite (LP).
En matière de droit des obligations, l'art. 102 al. 1 CO dispose que « le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier », tandis que l'al. 2 prévoit la mise en demeure automatique lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par voie de résiliation. L'art. 103 CO énonce les effets de la mise en demeure : responsabilité pour cas fortuit et obligation de réparer le dommage causé par l'exécution tardive. L'art. 104 CO fixe le taux de l'intérêt moratoire à 5 % l'an, sauf stipulation conventionnelle supérieure. L'art. 105 CO traite des cas particuliers d'intérêts moratoires pour dettes d'intérêts, arrérages ou donations. L'art. 106 CO ouvre le droit à des dommages-intérêts supplémentaires lorsque le préjudice excède l'intérêt moratoire.
En matière de poursuites, l'art. 38 al. 1 LP établit que « l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes », et l'al. 2 précise que « la poursuite commence par la notification du commandement de payer ». L'art. 69 LP détaille le contenu du commandement de payer, notamment la sommation de payer dans les vingt jours et l'avis d'opposition dans les dix jours. L'art. 68 LP répartit les frais de poursuite : ils sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance. L'art. 80 LP régit la mainlevée définitive de l'opposition pour les créanciers titulaires d'un jugement exécutoire ou de titres assimilés. L'art. 82 LP ouvre la voie de la mainlevée provisoire pour les créanciers fondés sur une reconnaissance de dette constatée par écrit. L'art. 83 LP régit les effets de cette mainlevée provisoire et l'action en libération de dette du débiteur.
Analyse
La démarche de recouvrement procède en phases distinctes, dont certaines sont facultatives et d'autres obligatoires.
Phase précontentieuse : mise en demeure. L'art. 102 al. 1 CO fonde la mise en demeure sur l'« interpellation » du créancier. Cette interpellation n'est pas soumise à une forme particulière ; une simple demande de paiement suffit, pourvu qu'elle soit identifiable et que le délai de paiement soit raisonnable. Le rappel du créancier constitue déjà une interpellation au sens de cette disposition. Si le contrat prévoit un échéancier ou si un délai a été fixé par résiliation, la mise en demeure s'opère par la seule expiration du terme (art. 102 al. 2 CO). Dès la mise en demeure, le débiteur répond du cas fortuit (art. 103 al. 1 CO) et doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO), sauf si un taux conventionnel supérieur a été stipulé (art. 104 al. 2 CO). Entre commerçants, le taux de l'escompte peut s'appliquer si supérieur à 5 % (art. 104 al. 3 CO).
Phase contentieuse ou exécutoire : obtention d'un titre. La poursuite pour dettes (art. 38 LP) suppose que le créancier dispose d'un titre exécutoire. L'art. 80 LP énumère les titres permettant la mainlevée définitive de l'opposition : jugements exécutoires, transactions ou reconnaissances passées en justice, titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC, décisions d'autorités administratives suisses, et certaines décisions en matière de travail au noir ou de TVA. À défaut de jugement, le créancier qui détient une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Si le créancier ne dispose d'aucun de ces titres, il doit d'abord intenter une action en paiement devant l'autorité judiciaire compétente.
Phase de poursuite : commandement de payer et voies d'exécution. La poursuite débute par la réquisition de poursuite, suivie du commandement de payer rédigé par l'office (art. 69 al. 1 LP). Cet acte contient la sommation de payer dans les vingt jours et l'avis d'opposition dans les dix jours (art. 69 al. 2 ch. 2 et 3 LP). Le débiteur peut former opposition, auquel cas le créancier doit obtenir la mainlevée pour poursuivre. L'art. 83 al. 1 LP permet au créancier, après mainlevée provisoire, de requérir la saisie provisoire ou l'inventaire selon la qualité du débiteur. Le débiteur dispose d'un délai de vingt jours pour intenter une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), faute de quoi la mainlevée devient définitive (art. 83 al. 3 LP).
Frais de procédure. L'art. 68 al. 1 LP impose au créancier l'avance des frais de poursuite, qu'il peut prélever sur les premiers versements du débiteur (art. 68 al. 2 LP). L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, sous réserve d'en aviser le créancier.
Jurisprudence et pratique
Les extraits fournis ne contiennent pas le texte intégral d'arrêts de principe fédéraux sur l'art. 102 CO ni sur les art. 67 et 68 LP traitant spécifiquement du recouvrement de créances par mise en demeure et poursuite pour dettes. La position précise du Tribunal fédéral sur les questions déterminantes, notamment les conditions de la mise en demeure par interpellation et les critères de mainlevée provisoire, ne peut être affirmée sur la base des seules références de graphe. Il convient de vérifier le contenu de ces arrêts avant de les invoquer comme autorité sur un point précis.
La pratique cantonale illustre l'application de ces règles, mais n'a pas valeur de fondement juridique au regard de la hiérarchie des sources.
Thèse adverse et pronostic
Argument adverse le plus fort. Le débiteur pourrait contester la validité de la mise en demeure en arguant que le rappel ne constituait pas une interpellation suffisamment formelle au sens de l'art. 102 CO, ou que la créance n'était pas certaine, liquide et exigible. Il pourrait également former opposition au commandement de payer et intenter une action en libération de dette, suspendant ainsi la procédure (art. 83 al. 2 LP). Si le créancier ne dispose que d'une simple facture sans reconnaissance de dette écrite, il ne pourra pas requérir la mainlevée provisoire et devra obtenir un jugement préalable, ce qui allonge considérablement le délai de recouvrement.
Pronostic. Un tribunal retiendrait vraisemblablement que le rappel de facture, s'il est identifiable et comporte une demande de paiement explicite, constitue une interpellation valable au sens de l'art. 102 al. 1 CO. La mise en demeure est donc probablement acquise. L'intérêt moratoire à 5 % court dès lors, sauf convention contraire. Pour la poursuite, le pronostic dépend de la nature du titre : si le créancier dispose d'une reconnaissance de dette écrite, la voie de la mainlevée provisoire (art. 82 LP) est ouverte et le pronostic de recouvrement est favorable, sous réserve de l'absence de vraisemblance de la libération par le débiteur. Si le créancier n'a qu'une facture impayée, il doit d'abord obtenir un jugement ; le risque de retard et de coûts supplémentaires est alors important. Le recours au commandement de payer (art. 69 LP) reste néanmoins possible comme mesure de pression, même si l'opposition du débiteur bloquera la poursuite jusqu'à obtention du titre.
Risques et points d'attention
Le principal risque réside dans l'absence de titre exécutoire. Le créancier qui engage une poursuite sans titre fondé sur une reconnaissance de dette ou un jugement se heurtera à l'opposition du débiteur et devra alors convertir la procédure en action judiciaire, avec avance des frais et délai indéterminé. Par ailleurs, l'art. 92 LP énumère les biens insaisissables (objets d'usage personnel, animaux domestiques non patrimoniaux, outils professionnels, denrées alimentaires pour deux mois, etc.), qui limitent l'efficacité d'une éventuelle saisie. Le créancier doit également veiller à l'antériorité de sa créance : les poursuites multiples ou les sûretés antérieures peuvent le dessaisir.
Réserves
Le contenu précis des arrêts de principe du Tribunal fédéral sur l'art. 102 CO et les articles de la LP n'a pas pu être vérifié sur la base des extraits fournis ; leur consultation serait utile pour confirmer l'interprétation des conditions de mise en demeure et de mainlevée.
Sources du corpus · 18
- 01Arrêts de principe fédéraux : art. 102 COSourceJURISPRUDENCE FÉDÉRALE DE PRINCIPE sur l'art. 102 CO (graphe de citations du Tribunal fédéral) : - ATF 130 III 591 (2004) — cité 1022× par d'autres décisions - ATF 129 III 535 (2003) — cité 560× par d'autres décisions - ATF 135 III 513 (2009) — cité 312× par d'autres décisions - ATF 123 III 16…
- 02Arrêts de principe fédéraux : art. 67 LPSourceJURISPRUDENCE FÉDÉRALE DE PRINCIPE sur l'art. 67 LP (graphe de citations du Tribunal fédéral) : - ATF 130 II 270 (2004) — cité 624× par d'autres décisions - ATF 142 III 210 (2016) — cité 543× par d'autres décisions - ATF 134 III 151 (2008) — cité 401× par d'autres décisions - ATF 117 III 10 (1991)…
- 03Arrêts de principe fédéraux : art. 68 LPSourceJURISPRUDENCE FÉDÉRALE DE PRINCIPE sur l'art. 68 LP (graphe de citations du Tribunal fédéral) : - ATF 133 III 687 (2007) — cité 275× par d'autres décisions - ATF 113 III 94 (1987) — cité 174× par d'autres décisions - ATF 144 III 360 (2018) — cité 158× par d'autres décisions - ATF 138 III 265 (2012)…
- 04CO art. 102LégislationArt. 102 1 Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. 2 Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis…
- 05LP art. 35LégislationArt. 35 1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L’insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication. 63 2 Si les circonstances l’exigent,…
- 06CO art. 91LégislationArt. 91 Le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. II. Effets 1. Quand l’objet de l’obligation…
- 07LP art. 69LégislationArt. 69 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le commandement de payer. 142 2 Cet acte contient: 1. les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; 2. la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a…
- 08LP art. 38LégislationArt. 38 1 L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes. 2 La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. 3 Le préposé détermine le…
- 09CO art. 103LégislationArt. 103 1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit. 2 Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu’il s’est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au…
- 10CO art. 106LégislationArt. 106 1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. 2 Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l’avance, le juge a la faculté d’en déterminer le…
- 11CO art. 104LégislationArt. 104 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. 2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt…
- 12CO art. 105LégislationArt. 105 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. 2 Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la…
- 13LP art. 1LégislationArt. 1 1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d’administration des faillites. 2 Les cantons déterminent le nombre et l’étendue de ces arrondissements. 3 Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de…
- 14LP art. 92 (1)LégislationArt. 92 1 Sont insaisissables: 1. 184 les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables; 1 a. 185 les animaux qui vivent en milieu domestique…
- 15LP art. 68LégislationArt. 68 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. 2 Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. VI.…
- 16LP art. 82LégislationArt. 82 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. 163 163 Nouvelle teneur selon le…
- 17LP art. 83LégislationArt. 83 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162. 2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20…
- 18LP art. 80LégislationArt. 80 152 1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. 2 Sont assimilées à des jugements: 1. les transactions ou reconnaissances passées en justice; 1 bis. 153 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à…