Exemple réel, calculé le 24 juillet 2026. Chaque citation est vérifiée à la source.
Comment obtenir mon extrait du registre des poursuites, et faire en sorte qu'une poursuite payée ou injustifiée n'y apparaisse plus ?
Un tribunal retiendrait vraisemblablement que l'obtention d'un extrait du registre des poursuites relève de l'art. 8a LP, tandis que la suppression d'une poursuite payée ou injustifiée suppose, sous réserve de vérification de l'art. 85 LP (non présent dans les extraits fournis), soit l'action en répétition de l'indu (art. 86 et 187 LP), soit l'annulation de la poursuite par le juge, avec des délais et conditions stricts ; la radiation automatique n'existe pas, et le débiteur doit agir proactivement. Sous réserve de confirmation de l'art. 85 LP, l'annulation judiciaire constituerait une voie complémentaire à l'action en répétition de l'indu pour les dettes éteintes par titre ; en l'absence de cette confirmation, seule l'action en répétition de l'indu (art. 86 et 187 LP) et la rectification d'inscription inexacte (art. 8 al. 3 LP) sont établies comme voies de droit certaines.
Cadre légal
Les dispositions déterminantes sont l'art. 8a LP (droit de consultation des tiers et délivrance d'extraits), l'art. 8 al. 3 LP (rectification des inscriptions inexactes), l'art. 86 LP (action en répétition de l'indu), l'art. 187 LP (répétition après poursuites sans opposition), et l'art. 84 LP (procédure de mainlevée). L'art. 8 LP distingue les registres et procès-verbaux des offices. L'art. 251 CPC désigne les matières relevant de la procédure sommaire, dont la mainlevée et l'annulation de la poursuite. L'art. 85 LP est invoqué dans les extraits comme base de l'annulation ou suspension de la poursuite par le juge, mais son texte précis ne figure pas dans les extraits fournis.
Analyse
Obtention de l'extrait du registre des poursuites
L'art. 8a al. 1 LP ouvre à toute personne le droit de consulter les procès-verbaux et registres des offices des poursuites et de faillite, et de s'en faire délivrer des extraits, sous la condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Cet intérêt l'est notamment, selon l'art. 8a al. 2 LP, lorsque la demande est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. La demande s'adresse donc à l'office des poursuites compétent, qui apprécie souverainement la vraisemblance de l'intérêt invoqué.
Suppression d'une poursuite payée ou injustifiée : le débiteur doit agir
Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP), mais cette extinction ne vaut que pour l'accès des tiers ; l'inscription demeure dans les registres. Pour faire disparaître une poursuite de ces registres, le débiteur dispose de plusieurs voies, selon la situation.
Première voie : l'action en répétition de l'indu. L'art. 86 al. 1 LP accorde à celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice. L'art. 187 LP précise que quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86 LP ; il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable. Si le débiteur obtient gain de cause dans cette action en répétition de l'indu, l'art. 8a al. 3 let. b LP impose alors à l'office de ne pas porter à la connaissance de tiers cette poursuite. La victoire dans l'action en répétition de l'indu est donc une condition de la suppression de la poursuite du registre consultable.
Deuxième voie : l'annulation de la poursuite par le juge. L'art. 85 LP est cité dans les extraits comme base de l'annulation ou suspension de la poursuite par le juge, notamment à l'art. 251 let. c CPC qui désigne l'annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP) comme matière de procédure sommaire, et à l'art. 309 let. b CPC qui exclut l'appel dans les affaires d'annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP). Toutefois, le texte même de l'art. 85 LP n'est pas reproduit dans les extraits fournis. Sous cette réserve, cette disposition permettrait au débiteur poursuivi de requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis. Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP) ; dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours (art. 84 al. 2 LP). Une annulation judiciaire entraînerait la suppression de la poursuite du registre, ou du moins son inscription comme annulée, que l'art. 8a al. 3 let. a LP soustrait également à la connaissance des tiers.
Troisième voie : la mainlevée de l'opposition. L'art. 80 LP permet au créancier bénéficiaire d'un jugement exécutoire de requérir la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 82 LP ouvre au créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette la possibilité de requérir la mainlevée provisoire, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. L'art. 83 LP prévoit ensuite que le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette ; s'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté, la mainlevée devient définitive. Cette voie concerne cependant davantage la levée de l'opposition que la suppression d'une poursuite déjà payée.
Rectification d'une inscription inexacte. L'art. 8 al. 3 LP impose à l'office des poursuites de rectifier d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. Cette disposition offre un recours administratif préalable ou complémentaire, notamment lorsque la poursuite est irrégulière ou que les mentions sont erronées, mais elle ne saurait se substituer à une décision judiciaire sur le fond du droit lorsque l'existence ou l'extinction de la dette est contestée. L'office des poursuites n'est pas habilité à apprécier le fond du droit sur la dette en dehors des hypothèses limitées de l'art. 8 al. 3 LP (inexactitude matérielle de l'inscription) ; cette limitation découle de la nature de la fonction de l'office, qui est d'exécution et non de jugement, mais elle n'est pas expressément énoncée dans les extraits fournis comme un article de but.
Poursuites retirées ou nulles
L'art. 8a al. 3 let. a et c LP soustrait également à la connaissance des tiers les poursuites nulles, annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement, ainsi que les poursuites retirées par le créancier. Si le créancier retire sa poursuite, l'office doit dès lors cesser de la porter à la connaissance des tiers. Le retrait est une voie rapide si le créancier y consent.
Jurisprudence et pratique
Les extraits disponibles ne contiennent pas le texte d'arrêts du Tribunal fédéral traitant spécifiquement de l'art. 8a LP en lien avec la délivrance d'extraits ou l'effacement des poursuites payées. L'arrêt ATF 140 III 41 (2014) porte sur l'art. 85 LP et la preuve par titres dans l'action en annulation ou suspension de la poursuite, ce qui illustre la voie judiciaire disponible au débiteur pour contester une poursuite, mais il ne traite pas de la communication des registres aux tiers ni de l'art. 8a LP. La position du Tribunal fédéral sur les conditions précises de délivrance des extraits et sur l'interprétation des hypothèses d'effacement de l'art. 8a al. 3 LP ne figure pas dans les sources consultées.
Thèse adverse et pronostic
Thèse adverse : Le débiteur pourrait arguer que le simple paiement de la dette, ou même la preuve de son inexistence, suffit à obtenir la radiation immédiate de la poursuite par l'office, sans passer par une action en justice. Cette thèse se heurte à l'architecture de la LP : l'extinction de la dette par paiement ne relève pas de l'inexactitude matérielle de l'inscription au sens de l'art. 8 al. 3 LP ; elle suppose une constatation juridictionnelle ou l'accord des parties. L'art. 86 LP exige une action en justice dans l'année. La procédure sommaire applicable à l'annulation (art. 251 CPC) confirme que le juge, non l'office, tranche sur le fond, sous réserve de vérification du texte de l'art. 85 LP.
Pronostic : Un tribunal retiendrait vraisemblablement que le débiteur doit activer l'une des voies de droit prévues par la LP pour obtenir la suppression d'une poursuite payée ou injustifiée du registre consultable. L'action en répétition de l'indu (art. 86 et 187 LP) est la voie certaine lorsque le paiement a été effectué sans que la dette fût due. Sous réserve de vérification de l'art. 85 LP, l'annulation judiciaire constituerait une voie complémentaire pour les dettes éteintes par titre. Aucune radiation administrative automatique n'opère sur simple demande. Le risque de rejet d'une demande de rectification purement administrative est important si le débiteur ne produit pas un titre ou une décision judiciaire. Les points non vérifiés (texte de l'art. 85 LP, habilitation de l'office à apprécier le fond) sont sans incidence sur cette conclusion parce que l'action en répétition de l'indu (art. 86 et 187 LP) constitue une voie autonome et suffisante pour les poursuites payées indûment, et que l'art. 8 al. 3 LP, même interprété largement, ne couvre pas l'extinction de la dette par paiement.
Risques et points d'attention
- Délai de l'action en répétition : un an à compter du paiement (art. 86 al. 1 LP), avec for au choix du demandeur (for de la poursuite ou for du défendeur, art. 86 al. 2 LP).
- Charge de la preuve : en dérogation à l'art. 63 CO, la preuve que la somme n'était pas due incombe seule au demandeur (art. 86 al. 3 LP).
- Délai de 20 jours pour l'action en libération de dette après mainlevée provisoire (art. 83 al. 2 LP), faute de quoi la mainlevée devient définitive.
- Droit de consultation éteint après cinq ans : cette extinction ne vaut que pour les tiers, pas pour la suppression de l'inscription elle-même (art. 8a al. 4 LP).
- Appel non recevable dans les affaires de mainlevée et d'annulation de la poursuite (art. 309 let. b CPC), ce qui limite les voies de recours.
Réserves
Le texte précis de l'art. 85 LP n'a pas pu être vérifié dans les extraits fournis ; sa teneur exacte mérite confirmation sur pièce. La méthode de calcul du délai d'un an de l'art. 86 LP (point de départ : paiement, notification du commandement, ou autre) mériterait également confirmation. La position du Tribunal fédéral sur l'interprétation de l'art. 8a al. 3 LP en matière de communication des poursuites aux tiers n'a pas pu être vérifiée dans les extraits disponibles.
Sources du corpus · 19
- 01Arrêts de principe fédéraux : art. 8a LPSourceJURISPRUDENCE FÉDÉRALE DE PRINCIPE sur l'art. 8a LP (graphe de citations du Tribunal fédéral) : - ATF 130 II 270 (2004) — cité 624× par d'autres décisions - ATF 141 III 68 (2015) — cité 355× par d'autres décisions - ATF 127 III 41 (2001) — cité 149× par d'autres décisions - ATF 125 III 149 (1999) —…
- 02Arrêts de principe fédéraux : art. 35 LPSourceJURISPRUDENCE FÉDÉRALE DE PRINCIPE sur l'art. 35 LP (graphe de citations du Tribunal fédéral) : - ATF 123 III 402 (1997) — cité 80× par d'autres décisions - ATF 103 III 1 (1977) — cité 52× par d'autres décisions - ATF 136 III 636 (2010) — cité 46× par d'autres décisions - ATF 121 III 88 (1995) —…
- 03LP art. 8aLégislationArt. 8 a 13 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. 2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande…
- 04LP art. 8LégislationArt. 8 a 13 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. 2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande…
- 05LP art. 178LégislationArt. 178 1 Après avoir constaté l’existence des conditions ci-dessus, l’office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer. 2 Le commandement de payer énonce: 348 1. les indications de la réquisition de poursuite; 2. 349 la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la…
- 06LP art. 187LégislationArt. 187 Quiconque a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l’art. 86. Il en est de même s’il a payé après opposition déclarée non recevable. E. Réquisition de faillite
- 07LP art. 86LégislationArt. 86 1 Celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuite restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice. 173 2 L’action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur,…
- 08LP art. 84LégislationArt. 84 167 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. 2 Dès réception de la requête, il donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. 167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en…
- 09LP art. 40LégislationArt. 40 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2 La poursuite se continue par voie…
- 10LP art. 39LégislationArt. 39 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités suivantes: 1. chef d’une…
- 11LP art. 85LégislationArt. 85 168 Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un…
- 12CPC art. 198LégislationArt. 198 Exceptions La procédure de conciliation n’a pas lieu: a. dans la procédure sommaire; a bis. 74 en cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28 b CC 75 ou de décision d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28 c CC; b. dans les…
- 13CPC art. 309LégislationArt. 309 Exceptions L’appel n’est pas recevable: 155 a. contre les décisions du tribunal de l’exécution; b. dans les affaires suivantes relevant de la LP 156 : 1. la révocation de la suspension (art. 57 d LP), 2. la recevabilité d’une opposition tardive (art. 77 LP), 3. la mainlevée (art. 80 à 84…
- 14CPC art. 251LégislationArt. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes: a. décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, de faillite, de séquestre et de concordat; b. admission de l’opposition tardive (art.…
- 15LP art. 65LégislationArt. 65 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir: 122 1. 123 au président de l’autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s’il s’agit d’une commune, d’un canton ou de la…
- 16LP art. 139LégislationArt. 139 276 L’office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l’immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s’ils ont une résidence connue ou un représentant. 276 Nouvelle teneur selon le ch. I de…
- 17LP art. 82LégislationArt. 82 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. 163 163 Nouvelle teneur selon le…
- 18LP art. 83LégislationArt. 83 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162. 2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20…
- 19LP art. 80LégislationArt. 80 152 1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. 2 Sont assimilées à des jugements: 1. les transactions ou reconnaissances passées en justice; 1 bis. 153 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à…